À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'allonge, peut être fractionné pour une partie et doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l'enfant.
Un décret du 10 mai 2021 précise les modalités de prise et d'indemnisation de ce congé, permettant ainsi l'entrée en vigueur du nouveau dispositif au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu'à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, mais nés avant.
Ce décret procède également à quelques adaptations rédactionnelles de la partie réglementaire des Codes du travail et de la sécurité sociale afin de tenir compte des nouvelles modalités du congé de paternité et d'accueil de l'enfant définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, et notamment du remplacement de la notion de « personne vivant maritalement avec la mère » par celle de concubin.
LES MODALITÉS DE PRISE DU CONGÉ
À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité se compose d'une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire (C. trav. art. L 1225-35, al. 3 et L 1225-35-1).
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation (C. trav. art. L 1225-35, al. 5). La durée maximale de cette prolongation est fixée à 30 jours consécutifs (C. trav. art. D 1225-8-1 modifié).
Dès lors, la première période du congé de paternité pourra durer jusqu'à 34 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021.
UNE SECONDE PÉRIODE DE 21 JOURS FRACTIONNABLES À PRENDRE DANS LES 6 MOIS SUIVANT LA NAISSANCE
Outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est composé d'une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. L 1225-35, al. 3), non obligatoire.
Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (C. trav. art. D 1225-8, al. 3 modifié).
La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère.
UN DÉLAI DE PRÉVENANCE D'UN MOIS DE L'EMPLOYEUR
Le salarié doit informer son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 2 et 4, modifié) :
- de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci ;
- au moins un mois avant le début de chacune des périodes d'absences.
LES RÈGLES D'INDEMNISATION DU CONGÉ
Lorsque le droit à congé de paternité ou d'accueil de l'enfant est exercé, il ouvre droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou 32 en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de la sécurité sociale dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service qu'en cas de congé maternité, sous réserve pour l'assuré de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pour la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8, al. 1 et 2 modifiés par la loi 2020-1576 du 14-12-2020). Ces indemnités sont versées pendant la ou les périodes de congés prises selon les modalités visées n° 5 s. (CSS art. D 331-3 modifié).
À noter
Sauf dispositions conventionnelles contraires, il n'y a pas de complément employeur à faire, mais s'il existe, la subrogation est possible.
POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de l'enfant, les travailleurs indépendants bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L 623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).
Pour mémoire, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire versée en cas de maternité est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (1/730 de 41 136 € [Pass 2021]), soit à 56,35 €.
Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune. Étant précisé que les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (CSS art. D 623-2, al. 3 modifié).
POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Les exploitants agricoles ont également droit à l'indemnisation du congé de paternité sous certaines conditions. Ils bénéficient ainsi, sur leur demande, d'une allocation de remplacement pendant 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnables en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune dès lors (C. rur. art. L 732-12-1, al. 1 et D 732-27, 4° modifié et 5°) :
- qu'ils sont chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aides familiaux, associés d'exploitation, collaborateurs ou membres non salariés de toute société lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole ;
- qu'ils se font remplacer dans leurs travaux par du personnel salarié ;
- qu'ils cessent tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de 7 jours suivant immédiatement la naissance de l'enfant.
En outre, et sans changement, les assurés doivent, pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement, justifier à la date de naissance de l'enfant d'une durée minimale de 10 mois d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles, participer de manière constante, à temps plein ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et adresser à leur caisse de MSA les pièces justificatives nécessaires (C. rur. art. D 732-27 1°, 2° et 3°).
Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (C. rur. art. D 732-27, 4° modifié).
La demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de MSA au moins un mois avant la date de naissance de l'enfant. L'assuré doit y indiquer les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement (C. rur. art. D 732-29, al. 2 nouveau).
En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai sa caisse de MSA (C. rur. art. D 732-29, al. 2 nouveau). Pour en savoir plus, Philippe Senaux Directeur du CGA2APL Expert-Conseil |
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