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L’amende pour défaut de remise de comptabilité informatisée s’applique par contrôle, non par exercice

21/01/2022

L’amende due en cas de défaut de présentation des comptabilités dématérialisées selon les modalités prévues ne s’applique qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.

En cas de défaut de remise de la comptabilité sous forme informatisée ou la remise de fichiers comptables non-conformes aux normes prévues par l’article A 47 A-1 du LPF, l’article 1729 D du CGI prévoit une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à 10 % des droits mis à la charge du contribuable. Jusqu’à présent, dans le silence de l’article 1729 D du CGI, la doctrine administrative indiquait que l’amende s’appliquait pour chaque exercice ou période pour lequel la copie du fichier des écritures comptables n’avait pas été remise au vérificateur ou n’était pas conforme aux normes requises.

Cette lecture n’était cependant pas partagée par la cour administrative d’appel de Lyon qui a récemment jugé que l’amende ne devait pas s’appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêtait, pour l’ensemble de la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel (CAA Lyon 9-7-2020 no 18LY04074).

Dans une mise à jour de la base Bofip du 15 décembre 2021, l’administration précise désormais que l’amende ne s’applique qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés et que, pour déterminer son montant , il y a lieu de prendre en compte la somme des rappels sur la période en infraction :

– si le montant des droits rappelés sur la période en cause est supérieur à 50 000 €, l’amende est égale à 10 % de ces droits ;

– si le montant des droits rappelés est nul ou inférieur à 50 000 €, l’amende est égale à 5 000 €.

Pour en savoir plus,

Philippe Senaux 

Directeur du CGA2APL

Expert-Conseil


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