Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

Myriam, 33 ans

VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER

Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

Daniel, 53 ans

AGRICULTEUR

Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

Lucas, 28 ans

BOULANGER

Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

Tatiana & David, 30 ans

PEINTRES EN BÂTIMENT

Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

Eric, 40 ans

COIFFEUR

Centre de gestion Agréé de l'Artisanat de l'Agriculture et des Professions Libérales France

David, 35 ans

MEDECIN

Bulletin d'information affaires
Accès Intranet
Identifiant  
Mot de passe  Valider

Manquement d’un avocat à son devoir de conseil et d’information

08/12/2021

Un avocat rédacteur d’un acte de cession des parts d’une société exploitant un bar en vertu d’un contrat de concession sur le domaine public engage sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur s’il ne le met pas spécialement en garde contre la précarité des concessions.

L’avocat a un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client et il engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (ex- art. 1147) s’il y manque. Ce devoir est particulièrement étendu lorsqu’il est rédacteur d’acte car il doit alors s’assurer de la validité et de l’efficacité de cet acte (RIN art. 7.2).Dans le même sens que la décision commentée, la responsabilité de l’avocat rédacteur d’un acte de cession de parts d’une société qui faisait l’objet d’une procédure d’expulsion des locaux d’exploitation a été récemment retenue ; l’avocat avait certes mentionné cette procédure dans l’acte mais il aurait dû informer l’acquéreur de l’issue prévisible de la procédure et le conseiller sur les risques qui en résultaient (Cass. 1e civ. 7-10-2020 no 19-17.617 F-D : BRDA 23/20 inf. 12).
Le devoir de conseil s’impose à l’avocat quelles que soient les compétences personnelles de son client (Cass. 1e civ. 7-7-1998 no 96-14.192 P : RJDA 1/99 no 8) et il ne peut s’en exonérer, même partiellement, en invoquant la négligence de celui-ci qui, connaissant lui-même ces éléments, aurait dû s’apercevoir de l’erreur commise (Cass. 1e civ. 17-1-2018 no 16-28.100 F-D : RJDA 4/18 no 295).

Pour en savoir plus,

Philippe Senaux 

Directeur du CGA2APL

Expert-Conseil

Laisser un commentaire
Nom / Pseudonyme
E-mail (non-diffusé, utilisé pour valider votre commentaire)
Site internet (optionnel)
Commentaire