Une femme décède le 3 juillet 2010 et laisse pour lui succéder ses deux enfants. Le mois précédant son décès, elle avait institué un tiers en tant que légataire particulier de biens immobiliers. Ce légataire, qui occupait déjà le bien légué avant le décès de Madame, a continué d’occuper ledit bien après son décès, sans jamais demander la délivrance de son legs. Or, l’article 1014 du Code civil dispose que : –« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 du Code Civil, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. » L’un des enfants de la défunte s’empare de l’absence de demande de délivrance du legs par le légataire pour lui réclamer une indemnité d’occupation, arguant sur le fondement de cet article 1014 du Code civil que le droit à la chose léguée est conditionné à cette demande de délivrance du legs. L’occupant se défend. Selon lui, cet article ne peut s’appliquer dans le cas où le légataire a été mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci, puis a continué d’occuper le bien. La Cour de cassation donne raison à l’enfant de la défunte : « si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès. » La délivrance du legs ne saurait donc être tacitement acquise. Pour en savoir plus, Philippe Senaux Directeur du CGA2APL Expert-Conseil Conseiller en gestion de patrimoine |
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